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Convention pour la 6ème République

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Trois fois NON

vendredi 5 février 2016, par Paul Alliès

A l’heure où nos parlementaires vont devoir se prononcer sur le projet de loi sur la protection de la Nation et la constitutionnalisation de l’état d’urgence, chacun trouvera ici les trois raisons majeures de s’opposer à ce projet et de signer les pétitions en ce sens appelant les députés à s’y opposer. Bernard Vivien

Trois fois Non

Tort d’avoir eu raison trop tôt ? Dès le 15 novembre on disait ici les raisons de dire Non à l’Etat d’urgence et à sa constitutionnalisation au motif que cette ouverture à l’Etat d’exception allait entrainer une cascade de mesures hors norme. Nous y sommes : de la déchéance de nationalité jusqu’à la réforme de la procédure pénale nous sommes face à un coup d’Etat anti-démocratique.

Tout doit être fait pour enrayer la révision de la Constitution et ses annexes. Trois raisons militent pour voter clairement Non.

La déchéance de nationalité ouvre la voie à un Etat d’exception. Si l’on rappelle que l’article 1 de la Constitution (« La France est une République (qui) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »), il est impossible de céder au moindre aménagement de la déchéance de nationalité. Le dernier qui consiste à retirer le terme du texte pour mieux le renvoyer à la loi ou aux conventions internationales ne tient pas : les binationaux ayant acquis la nationalité française se verront toujours distingués par la menace d’une déchéance. Mais il faudra qu’un Etat étranger soit prêt à les accueillir (Conventions de l’ONU de 1954 et 61). Ce qui ramène à rien l’efficacité de cette mesure symbolique ; mais elle débouche sur un vaste champ de questions que le législateur devra résoudre. Cette réforme introduit donc dans notre droit le venin d’une exception au principe fondamental de l’égalité absolue entre les citoyens français.

La constitutionnalisation de l’Etat d’urgence consacre l’avènement d’un Etat de suspicion.
Elle aggrave la loi primitive du 3 avril 1955 sur quatre registres : Le flou des notions normatives justifiant son application (« péril imminent », « sérieuses raisons de penser (qu’un) comportement constitue une menace »…) est gros de tous les abus possibles. La durée de cet état d’urgence n’est pas fixée et autorise donc toutes les prorogations exceptionnelles. Celles-ci ne seront pas contrôlées par le parlement ou une autorité indépendante (pas plus que les perquisitions qu’elle autorise, le Procureur de la République étant seulement informé de leur ouverture). C’est toujours le « comportement » des individus (et non plus leur « activité » comme dans la loi de 55) qui suffit à déclencher les mesures d’exception. S’inverse ainsi la meilleure tradition du droit français : on passe d’une justice accusatoire fondée sur des faits et des preuves matérielles à une justice prédictive fondée sur la suspicion présumant les comportements humains sur des critères indéfinis. C’est l’annonce de poursuites pour de possibles délits d’opinion en tout genre.

La révision de la procédure pénale annonce un Etat de police. L’avantage est clairement aux mesures laissant les mains libres à cette dernière entendue au sens large : portée des perquisitions renforcée (possibilité de copier les données et de saisir les matériels informatiques, jusqu’ici réservée à la justice) ; extension de leur périmètre (si les policiers l’estiment nécessaire ils pourront étendre la perquisition à un autre lieu, non prévu et ils pourront retenir pendant 4 heures les personnes présentes y compris mineures) ; restriction de l’inviolabilité (fouilles des véhicules et des bagages, contrôle d’identité sur simple présomption à la demande de préfets) ; facilitation de l’usage des armes et du recours à la notion de « légitime défense » ; aggravation de l’assignation à résidence décidée par le préfet « pour des personnes soupçonnées d’avoir tenté de se rendre sur un théâtre d’opérations terroristes » mais contre lesquelles il y a trop peu d’éléments pour ouvrir une information judiciaire. Tout cela se fera à l’insu et contre le plein gré du juge d’instruction et au profit du procureur de la République dont la dépendance vis-à-vis du pouvoir politique est connue. C’est la juridiction administrative qui va être chargée du contentieux de l’Etat d’urgence (et de la loi Renseignement). La France renoue avec la « justice retenue » de l’Ancien Régime.

Ces raisons dont on pourrait détailler la cohorte des conséquences qu’elles vont entraîner dans notre Etat de droit, appellent un refus total du bloc des mesures gouvernementales. Au Parlement la loi de révision appelle un vote radicalement négatif : Trois fois Non à ce coup d’Etat anti-démocratique.

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