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La Cour de Justice de la République : la supprimer, comment ?

vendredi 1er décembre 2023, par PAUL ALLIES, Bernard VIVIEN

La décision prise par la Cour de Justice de la République ce mercredi 29 novembre 2023 concernant le conflit et la prise illégale d’intérêt par le Garde des Sceaux vient une fois de plus de démontrer que sa suppression, toujours promise, mais jamais mise en oeuvre, serait une mesure de salubrité publique qui permettrait que les principes d’égalité de traitement des citoyens et d’exemplarité des dirigeants ne soient pas bafoués.
Dans ce billet publié le 1er décembre 2023 sur son blog "Une autre République est possible" (sur Mediapart), Paul Alliès, président de la C6R, montre que plusieurs dispositions simples permettraient de supprimer la Cour de Justice de la République tout en évitant les risques d’une judiciarisation rampante de la décision politique.
Bernard Vivien

La Cour de Justice de la République : la supprimer, comment ?

Dès sa création, il y a 30 ans, cette institution a ouvert un débat qui n’a jamais trouvé d’issue, sauf dans l’idée de sa suppression. Celle-ci est confortée par la décision rendue ce 29 novembre 2023 dans l’affaire Dupont-Moretti

Cet épisode abonde une histoire calamiteuse de la Cour, typique du régime de la V° République. Rappelons que c’est en 1993 qu’elle a été mise en place et est restée jusqu’à aujourd’hui. Elle succédait à une juridiction (la Haute Cour de Justice) composée exclusivement d’élus, ce qui laissait craindre une justice de « l’entre soi ». L’affaire du sang contaminé rendait cette possibilité politiquement insupportable. Le résultat a dépassé toutes les espérances, celles d’une justice bâtarde, dérogeant aux principes d’égalité de traitement des citoyens et d’exemplarité des dirigeants. De ce point de vue, la décision de ce 29 novembre restera dans les annales. La Cour a parfaitement caractérisé le conflit et la prise illégale d’intérêts dont Dupont-Moretti s’est rendu coupable. Mais elle l’en a innocenté au motif que « le pôvre n’en avait pas conscience ». Une formidable réplique, digne du meilleur de la comédie pagnolesque et marseillaise.

On ne s’attardera donc pas sur une histoire qui a vu la CJR régulièrement critiquée pour sa mansuétude, son fonctionnement lent et opaque. Elle s’est imposée avec talent comme une juridiction qui n’a aucune raison d’être, comme la jugeait le modéré Guy Carcassonne en 2013 : « si les reproches adressés à un ministre relèvent de sa responsabilité politique, la Cour est illégitime. S’ils relèvent effectivement de sa responsabilité pénale, la Cour est inutile. (…) Cette juridiction d’exception n’a été crée qu’à raison de la difficulté à trancher entre ces deux ressorts possibles de la responsabilité. Cette création ne réglait pas le problème, elle permettait de l’éluder. C’est un choix de paresse ou de précipitation ». Opinion qui rejoignait celle du Doyen Vedel, responsable de la commission qui a accouché de la CJR en 1993 et qui demandait sa suppression dès 1999.

Cette suppression est devenue une promesse de candidats élus à la présidence de la République : François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017. Mais elle n’engageait visiblement que ceux qui les reçoivent et nullement ceux qui les font. Les formations politiques qui les ont soutenu, font souvent encore figurer la suppression dans leurs projets, à l’exception notoire du Rassemblement National pour lequel la V° République est telle un « bloc dont on peut rien distraire » (Clémenceau en 1891, mais à propos de la Révolution française).

Il convient donc de s’obstiner en proposant un système où les ministres n’auront plus de privilège de juridiction. Mais un juge pénal peut-il juger de l’action de responsables politiques dans l’exercice de leurs fonctions ? La séparation des pouvoirs ne serait-elle pas remise en cause dans un régime (la V° République) qui en a fait une gymnastique matutinale ? La sélectivité opérée par la CJR doit-elle disparaître avec elle ?

Ce qui est la cause majeure de la confusion actuelle, c’est cette formation mêlant 3 magistrats professionnels à 12 députés et sénateurs, dont le poids et le rôle varient selon les trois étapes de la procédure. Il en résulte un monstre d’incohérences, mélangeant droit pénal et droit constitutionnel, droit tout court et politique. Vu la nature de l’affaire du « sang contaminé » ce fut à l’origine ce que certains appelèrent une « loi de panique », faite pour endiguer l’indignation citoyenne. Le statut de la Cour interdit aux victimes de se porter partie civile au procès, dérogeant en cela aux principes fondamentaux de la justice pénale. La commission des requêtes, sas d’entrée à la Cour, apprécie la recevabilité des plaintes. Elle veille à ce que celles-ci ne soient pas une arme de contestation de l’action des ministres. Résultat : alors qu’elle a enregistré plus de 20.000 plaintes de particuliers (pour l’essentiel liées à la pandémie du Covid ) elle a permis le traitement de treize dossiers seulement en 30 ans. Quant à la Commission d’instruction, elle intervient en deuxième lieu pour évaluer la qualification pénale des faits retenus par la Commission des requêtes. Ces deux instances sont composées uniquement de magistrats. Dans la troisième, la Cour proprement dite, les élus sont majoritaires (12 contre 3 magistrats du siège). Ce système de filtrage a abouti d’abord, à une sélectivité massive des dossiers (14 traités en 30 ans).

Il s’agit donc d’éviter une judiciarisation rampante de la décision politique. Rendre les ministres responsables devant des juridictions ordinaires (ou la Cour d’appel de Paris comme le prévoyait le projet de révision de 2019) ne doit pas voir se dissoudre la spécificité démocratique de la responsabilité politique dans les arcanes du droit pénal. Le filtre d’une chambre des requêtes composée d’élus et de magistrats sélectionnant les plaintes au jugement (comme l’avait prévu la Commission Jospin en 2012) pourrait facilement l’assurer.

Mais il faudra rester vigilant sur la tentation de soustraire les ministres à toute responsabilité pénale non intentionnelle (ce que prévoyait le projet de révision de 2018 en disant –art. 13- « le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable »).

Et restera la question de la responsabilité politique en tant que telle, en soins intensifs dans la V° République. Vu l’impossibilité pour l’Assemblée nationale depuis 1962, de mettre en cause la responsabilité collective du gouvernement, elle devrait se traduire dans une procédure de recall à la française : un pouvoir de révocation individuelle, reconnu aux citoyens et/ou au parlement. C’eut été particulièrement bien venu dans l’affaire Cahuzac en 2013 (merci à lui pour son retour clownesque le jour même de la décision Dupont-Moretti). Quelle qu’en soit la forme, la mise en jeu de la responsabilité individuelle des ministres devient une nécessité tant le blocage général du système affecte la justice elle-même.

En toute hypothèse, le débat sur la suppression de la CJR a disparu des agendas et des écrans du pouvoir. Emmanuel Macron qui multiplie les sujets à révision constitutionnelle, a omis jusqu’ici d’y faire figurer la dite suppression. Ce président qui s’enlise dans l’à-peu-près dans tous les domaines, n’aura même pas eu la mémoire de ses promesses.
Paul Alliès
MEDIAPART - Billet de blog 1 décembre 2023

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